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Agir sous cinq ans pour obtenir la révocation d’une donation en cas de charge inexécutée

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

La méconnaissance d’une obligation imposée au donataire peut conduire à la remise en cause de la libéralité. La rédaction de la donation avec charge doit donc déterminer précisément l’engagement souscrit, tandis que sa violation impose au donateur ou à ses héritiers d’agir dans le délai applicable.

L’acte de donation doit définir une charge licite et suffisamment précise

La charge constitue l’obligation mise à la charge du donataire en contrepartie du bien transmis. Elle peut prévoir le versement d’une rente viagère, l’entretien du donateur, l’organisation de ses obsèques, l’exécution de travaux, la conservation du bien ou sa transmission ultérieure à un tiers.

Sa nature, sa durée et ses modalités d’exécution doivent être clairement indiquées dans l’acte par le notaire afin de réduire les risques de contestation. En vertu de l’article 900 du Code civil, toute charge impossible à exécuter ou contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est réputée non écrite.

L’inexécution ouvre la voie à l’exécution forcée ou à la révocation

Lorsque le donataire manque à son obligation, le donateur peut poursuivre son exécution forcée ou demander judiciairement la révocation de la donation. Cette action appartient également à ses héritiers. Le tiers bénéficiaire de la charge peut, selon les stipulations retenues, en solliciter l’exécution.

L’article 953 du Code civil prévoit trois causes de révocation des donations tenant à l’inexécution des conditions, à l’ingratitude et à la survenance d’enfants.

Si un changement de circonstances rend l’accomplissement de la charge extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, le donataire peut en demander la révision ou la suppression totale ou partielle au juge, conformément à l’article 900-2 du Code civil.

L’action en révocation pour inexécution se prescrit par cinq ans

Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation a qualifié l’action en révocation pour inexécution d’une charge d’action personnelle. Elle est soumise à une prescription de cinq ans courant du jour où le donateur ou ses héritiers ont connu, ou auraient dû connaître, l’inexécution.

Ce délai demeure applicable lorsque la donation concerne un immeuble et que la charge porte sur l’accomplissement de grosses réparations. La constatation d’un manquement appelle ainsi une réaction rapide afin de préserver l’exercice de l’action.

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