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Restituer en nature les biens remembrés après la révocation d’une donation-partage cumulative

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une libéralité pour inexécution des charges impose d’identifier précisément l’étendue de la restitution. L’opération se complexifie lorsque le lot attribué résulte d’une donation-partage cumulative, mêlant des biens successoraux à ceux transmis par le parent survivant, et que certaines parcelles ont ultérieurement été remembrées.

Le remembrement ne fait pas disparaître la restitution en nature

Après le décès de son époux, une mère avait réuni dans un même acte le partage de la succession et la donation-partage consentie à ses deux enfants. Les biens avaient été regroupés en une masse unique, puis divisés par moitié, chaque attributaire devant verser à sa mère une rente viagère annuelle.

Le fils n’ayant pas exécuté cette charge, la révocation de sa donation avait été prononcée en 1998. Or, dès 1991, des terres agricoles intégrées à son lot avaient été échangées contre d’autres parcelles dans le cadre d’un remembrement.

Pour régler les restitutions, la cour d’appel avait estimé que cette opération foncière empêchait toute remise en nature. Elle avait donc fixé à 19 073,50 euros la somme due. La Cour de cassation écarte cette analyse : les parcelles reçues en échange se substituent juridiquement aux terres initialement attribuées et demeurent comprises dans l’assiette de la restitution.

La contribution du donateur fixe la quote-part à restituer

Dans une donation-partage cumulative, les lots sont constitués globalement, sans ventilation selon l’origine successorale ou donnée des biens. Sauf stipulation contraire, la révocation ne porte donc pas indistinctement sur l’intégralité du lot du bénéficiaire défaillant.

La restitution doit correspondre à une quote-part des biens reçus, déterminée en fonction de la contribution du parent donateur à la masse globale partagée. La révocation crée ainsi une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur tous les biens composant le lot concerné. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.

En l’espèce, la restitution devait être exécutée en nature au profit de l’indivision successorale. Elle concernait une quote-part des biens dont le fils demeurait propriétaire à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que les parcelles provenant du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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